J.O. 250 du 27 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1307 du 25 octobre 2006 relatif au Comité supérieur de l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0611986D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-6 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 322-12 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-12. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

« 1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

« 2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

« 3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

« II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi. »

Article 2


L'article R. 322-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-13. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

« II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :

« 1° Neuf représentants de l'Etat :

« a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;

« b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

« e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

« g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

« h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

« 2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

« a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

« b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

« d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« 3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

« a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

« 5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.

« Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.

« Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

« III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :

« 1° Cinq représentants de l'Etat :

« a) Le représentant du ministre chargé du budget ;

« b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

« e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

« 2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article , désigné sur proposition de ces organisations ;

« 3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;

« 4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

« En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière. »

Article 3


L'article R. 322-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-14. - La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.

« Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.

« Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières. »

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher